A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
52. Le montant maximum d’un prêt accordé à un étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement désigné par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’octroi de prêts seulement est de 1 109 $ pour chaque mois de l’année d’attribution pendant lequel l’étudiant est aux études à temps plein.
D. 344-2004, a. 52; L.Q. 2013, c. 28, a. 190; D. 238-2015, a. 16; D. 301-2016, a. 16; D. 1086-2017, a. 19; D. 108-2019, a. 16; D. 288-2020, a. 17; D. 1411-2021, a. 19; D. 1398-2022, a. 18; D. 1217-2023, a. 17.
52. Le montant maximum d’un prêt accordé à un étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement désigné par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’octroi de prêts seulement est de 1 042 $ pour chaque mois de l’année d’attribution pendant lequel l’étudiant est aux études à temps plein.
D. 344-2004, a. 52; L.Q. 2013, c. 28, a. 190; D. 238-2015, a. 16; D. 301-2016, a. 16; D. 1086-2017, a. 19; D. 108-2019, a. 16; D. 288-2020, a. 17; D. 1411-2021, a. 19; D. 1398-2022, a. 18.
52. Le montant maximum d’un prêt accordé à un étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement désigné par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’octroi de prêts seulement est de 1 015 $ pour chaque mois de l’année d’attribution pendant lequel l’étudiant est aux études à temps plein.
D. 344-2004, a. 52; L.Q. 2013, c. 28, a. 190; D. 238-2015, a. 16; D. 301-2016, a. 16; D. 1086-2017, a. 19; D. 108-2019, a. 16; D. 288-2020, a. 17; D. 1411-2021, a. 19.
52. Le montant maximum d’un prêt accordé à un étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement désigné par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’octroi de prêts seulement est de 1 002 $ pour chaque mois de l’année d’attribution pendant lequel l’étudiant est aux études à temps plein.
D. 344-2004, a. 52; L.Q. 2013, c. 28, a. 190; D. 238-2015, a. 16; D. 301-2016, a. 16; D. 1086-2017, a. 19; D. 108-2019, a. 16; D. 288-2020, a. 17.
52. Le montant maximum d’un prêt accordé à un étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement désigné par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’octroi de prêts seulement est de 985 $ pour chaque mois de l’année d’attribution pendant lequel l’étudiant est aux études à temps plein.
D. 344-2004, a. 52; L.Q. 2013, c. 28, a. 190; D. 238-2015, a. 16; D. 301-2016, a. 16; D. 1086-2017, a. 19; D. 108-2019, a. 16.
52. Le montant maximum d’un prêt accordé à un étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement désigné par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’octroi de prêts seulement est de 977 $ pour chaque mois de l’année d’attribution pendant lequel l’étudiant est aux études à temps plein.
D. 344-2004, a. 52; L.Q. 2013, c. 28, a. 190; D. 238-2015, a. 16; D. 301-2016, a. 16; D. 1086-2017, a. 19.
52. Le montant maximum d’un prêt accordé à un étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement désigné par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’octroi de prêts seulement est de 970 $ pour chaque mois de l’année d’attribution pendant lequel l’étudiant est aux études à temps plein.
D. 344-2004, a. 52; L.Q. 2013, c. 28, a. 190; D. 238-2015, a. 16; D. 301-2016, a. 16.
52. Le montant maximum d’un prêt accordé à un étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement désigné par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’octroi de prêts seulement est de 960 $ pour chaque mois de l’année d’attribution pendant lequel l’étudiant est aux études à temps plein.
D. 344-2004, a. 52; L.Q. 2013, c. 28, a. 190; D. 238-2015, a. 16.
52. Le montant maximum d’un prêt accordé à un étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement désigné par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’octroi de prêts seulement est de 950 $ pour chaque mois de l’année d’attribution pendant lequel l’étudiant est aux études à temps plein.
D. 344-2004, a. 52; L.Q. 2013, c. 28, a. 190.
52. Le montant maximum d’un prêt accordé à un étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement désigné par le ministre pour l’octroi de prêts seulement est de 950 $ pour chaque mois de l’année d’attribution pendant lequel l’étudiant est aux études à temps plein.
D. 344-2004, a. 52.